33. Le titulaire de permis doit prendre tous les moyens raisonnables pour qu’une personne qu’il emploie ou autorise à agir pour lui ne révèle pas les renseignements personnels recueillis à l’occasion de l’exercice de ses activités.
Le titulaire de permis doit s’assurer que ses outils de travail de même que les registres et les dossiers qu’il tient sont installés ou conservés de façon à préserver la confidentialité des documents ou de l’information qui s’y retrouve.